J.O. 21 du 25 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 janvier 2006 fixant les règles d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe


NOR : EQUP0502025A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement,

Arrêtent :


Article 1


Le concours professionnel prévu au 1° de l'article 20 du décret du 28 octobre 1997 susvisé pour l'accès au grade d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe est organisé dans les conditions fixées ci-après.

Article 2


Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

I. - L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet administratif d'ordre général en rapport avec les missions du ministère chargé de l'équipement.

Cette épreuve permet de vérifier l'aptitude des candidats à l'analyse, à la synthèse et à l'élaboration d'un document d'aide à une décision ainsi que leurs capacités de rédaction (durée : quatre heures ; coefficient 3).

II. - L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury. Cette épreuve commence par une présentation par le candidat des différentes étapes de son parcours professionnel pendant une durée de dix minutes maximum. Le candidat est ensuite interrogé à propos de cet exposé et des éléments qu'il contient. Enfin, il est soumis à une mise en situation faisant référence à son environnement professionnel élargi et le plaçant dans la perspective d'occuper des fonctions d'encadrement de deuxième niveau. Toute autre question permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et ses motivations peut lui être posée (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités de réflexion professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux attachés principaux des services déconcentrés. Elle doit aussi permettre au jury d'évaluer la capacité des candidats à prendre des décisions, leurs motivations, leurs facultés d'analyse de leur environnement professionnel, leurs connaissances professionnelles, leur ouverture d'esprit, leurs capacités d'adaptation, d'animation, de coordination d'équipe, de mobilisation et de motivation des collaborateurs, de communication et de négociation ainsi que leurs capacités à réagir vite et opportunément.

Article 3


Le jury arrête le sujet de l'épreuve écrite. Il attribue, pour chaque épreuve, une note exprimée par un nombre variant de 0 à 20 qui est multiplié par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Article 4


La composition du jury est fixée, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Le jury comprend un président en fonction au ministère chargé de l'équipement choisi dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement, des administrateurs civils ou des ingénieurs des ponts et chaussées et des membres choisis parmi les fonctionnaires appartenant au ministère chargé de l'équipement, notamment au sein du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés et, pour l'un d'entre eux, parmi les fonctionnaires appartenant à d'autres administrations et, éventuellement, parmi des personnalités que désignent leurs compétences. Des correcteurs peuvent être adjoints au jury pour l'épreuve écrite.

Article 5


Pour chaque session de concours, le jury dresse :

1. Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidats admissibles.

2. Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidats admis. En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80 points, soit une note inférieure à 10 sur 20.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur nombre de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité.

La liste d'admission n'est valable que pour l'année au titre de laquelle le concours sur épreuves professionnelles est organisé en vue de l'accès au grade d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe.

Article 6


Un arrêté du ministre chargé de l'équipement pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, en application du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat, fixe le nombre de postes offerts au concours ainsi que les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.

La date de l'épreuve écrite est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 7


L'arrêté du 26 juillet 1999 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles d'attaché principal des services déconcentrés de 2e classe est abrogé.

Article 8


La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

du personnel et de l'administration :

L'administrateur civil,

F. Cazottes

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural